Projet et proposition de loi, quelle est la différence ? الفرق بين مشروع ومقنرح قانون

d'après l'économiste numéro du 2004-06-04

 الفرق بين مشروع ومقنرح قانون

Projet et proposition de loi, quelle est la différence ?

Si, au niveau de la présentation formelle, projets et propositions se ressemblent, ils se distinguent en termes de procédure d'élaboration et de mise en œuvre.
Il existe deux catégories d’initiatives législatives. Lorsque le texte est d’origine gouvernementale, il est qualifié de «projet» de loi. Lorsqu’il a pour auteur des députés (ou des conseillers), il s’agit d’une «proposition» de loi.
Du point de vue de la présentation formelle, les projets et les propositions de loi se ressemblent. Ils comprennent deux parties principales. Un «exposé des motifs» qui développe les arguments de l’auteur à l’appui de la modification législative ou des dispositions nouvelles qu’il propose. Une partie normative que l’on qualifie de «dispositif» et qui est rédigée en articles.
Leur procédure d’élaboration diffère. Les projets de lois sont soumis au Secrétariat général du gouvernement (SGG) et adoptés en conseil de gouvernement puis en conseil des ministres, avant d’être soumis au Parlement. Par contre, l’élaboration des propositions de loi ne passe pas par ce circuit. Elle reste au Parlement et le gouvernement doit, dans un délai d’un mois, accepter ou rejeter la proposition de loi pour irrecevabilité financière (article 51) (*) ou législative (article 53) (**).
La mise en œuvre de l’initiative législative oppose également l’initiative gouvernementale, qui s’exerce sous la responsabilité du Premier ministre de manière collective, à l’initiative parlementaire, qui appartient individuellement à chacun des membres du Parlement. Cependant, rien ne s’oppose à ce que plusieurs députés - ou plusieurs conseillers -, voire l’ensemble des membres d’un groupe ou de plusieurs groupes se concertent pour déposer une seule proposition de loi. Dans la pratique parlementaire nationale, pratiquement toute proposition de loi est présentée par plusieurs députés ou conseillers. L’initiative parlementaire devient donc collective.

Des séances d’initiative parlementaire instituées en France
En France, pour revaloriser et renforcer cette dernière, des séances mensuelles d’initiative parlementaire ont été instituées par la révision constitutionnelle d’octobre 1995. L’article 48, alinéa 3, de la Constitution dispose ainsi qu’«une séance par mois est réservée par priorité à l’ordre du jour fixé par chaque assemblée». Il appartient à la Conférence des présidents des groupes parlementaires d’arrêter, une fois par mois, la date de ces séances, les demandes d’inscription à l’ordre du jour étant formulées en conférence, en principe, par le président de la commission saisie au fond ou par un président de groupe. En pratique, depuis l’institution de ces séances, la Conférence des présidents a décidé d’en réserver l’usage aux seuls groupes parlementaires.
Cette décision a conduit d’une part à répartir ces séances entre les groupes d’abord sur la durée de la législature et, depuis octobre 1997, sur la durée de chaque session. Cette répartition est faite en tenant compte de l’importance numérique des groupes, chaque groupe étant assuré d’obtenir au moins une séance par session.
D’autre part, chaque groupe est libre de proposer l’ordre du jour de son choix pour les séances qui lui ont été attribuées.

(*) Article 51 de la Constitution : «Les propositions et amendements formulés par les membres du Parlement ne sont pas recevables lorsque leur adoption aurait pour conséquence, par rapport à la Loi de finances, soit une diminution des ressources publiques, soit la création ou l’aggravation d’une charge publique».
(**) Article 53 : « Le gouvernement peut opposer l’irrecevabilité de toute proposition ou amendement
qui n’est pas du domaine de la loi.
En cas de désaccord, le Conseil constitutionnel statue dans un délai de huit jours, à la demande de l’une des deux Chambres ou du gouvernement».

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